La première partie de la réforme du droit de la famille entreprise par le gouvernement Legault s’est concrétisée par la sanction le 7 juin 2022 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière des droits de la personnalité et d’état civil (PL-2). Cette loi doit entrer en vigueur le 8 décembre 2022. Entre les règles de la filiation et celles applicables aux mères porteuses se sont glissés deux nouveaux articles de droit qui se sont avérés de véritables surprises pour les institutions financières et les spécialistes de la planification successorale.
Au Québec, l’esprit même du droit civil ne permet pas de désigner un successeur ou un bénéficiaire directement sur un produit financier, sauf quelques exceptions dont font partie les produits d’assurance sur la personne et les rentes qui respectent les exigences de l’article 2367 du Code civil du Québec (C.c.Q).
Du moment où une institution financière est informée d’un décès, tous les comptes bancaires, comptes de placement et autres du décédé, incluant les comptes détenus conjointement par deux cotitulaires indivis, sont immobilisés, si bien qu’il n’est pas possible d’y accéder.
Conséquemment, les planificateurs successoraux avisés conseillent à leurs clients qui utilisent un compte conjoint de maintenir un compte séparé au nom de chacun pour permettre d’avoir accès à des liquidités rapidement afin de couvrir les besoins des survivants.
Le projet de loi no 2 apporte une modification importante au traitement de certains types de comptes de dépôt détenus conjointement au moment du décès d’un des deux titulaires. Le but ultime n’est pas de conférer un droit de propriété ou un droit de survie au conjoint survivant sur le compte en question, mais bien uniquement de permettre la remise de la part déclarée du compte au décès d’un des cotitulaires. Il est important de ne pas confondre cet assouplissement du droit civil avec le droit de survie propre à la common law, lequel crée une présomption selon laquelle le titulaire survivant, apparenté ou non au titulaire décédé, lui succède en pleine propriété de la totalité du solde du compte.
Lire l’article complet publié le 7 novembre 2022 par Finance et Investissement :Chacun des conseillers de Valeurs mobilières Desjardins (VMD) dont le nom est publié en page frontispice du présent document ou au début de toute rubrique de ce même document atteste par la présente que les recommandations et les opinions exprimées aux présentes reflètent avec exactitude les points de vue personnels des conseillers à l’égard de la société et des titres faisant l’objet du présent document ainsi que de toute autre société ou tout autre titre mentionné au sein du présent document dont le conseiller suit l’évolution. Il est possible que VMD ait déjà publié des opinions différentes ou même contraires à ce qui est ici exprimé. Ces opinions sont le reflet des différents points de vue, hypothèses et méthodes d’analyse des conseillers qui les ont rédigées. Avant de prendre une décision de placement fondée sur les recommandations fournies au présent document, il est conseillé au receveur du document d’évaluer dans quelle mesure celles-ci lui conviennent, au regard de sa situation financière personnelle ainsi que de ses objectifs et besoins de placement.