Quelle est la meilleure façon de faire un don d’actifs à sa famille? Il va sans dire que tout le monde veut prendre soin de ses proches, de préférence d’une manière qui soit fiscalement avantageuse et avec un minimum d’incertitude. Parfois, une stratégie « simple » à première vue peut avoir des conséquences imprévues.
Ce document d’information traite des incidences fiscales et non fiscales des deux mécanismes couramment utilisés pour faire un don d’actifs non enregistrés à un membre de la famille : la propriété conjointe et le don du vivant du bénéficiaire.
Selon la règle par défaut prévue dans la législation fiscale canadienne, les conjoints peuvent transférer des immobilisations entre eux avec report d’imposition (ce qu’on appelle communément la règle du transfert au conjoint), que ce soit pendant la vie des conjoints ou au décès de l’un des conjoints. Les conjoints de fait jouissent du même traitement fiscal. Dans notre analyse ci-dessous, le terme « conjoint » s’applique à la fois aux conjoints légalement mariés et aux conjoints de fait.
Lorsqu’une personne acquiert des droits de propriété de son conjoint, soit à titre de copropriétaire ou par un transfert complet de propriété, le transfert se fait automatiquement au prix de base rajusté (PBR) du conjoint cédant et ne constitue pas une disposition imposable.
Dans le cas des immobilisations amortissables, la valeur du transfert correspond à la fraction non amortie du coût en capital. Toutefois, les conjoints peuvent choisir de ne pas se prévaloir de la règle de transfert au conjoint et de transférer le bien à sa juste valeur marchande (JVM) et créer délibérément une disposition imposable.
Le gain ou la perte en capital découlant du transfert est généralement imposé au nom du conjoint cédant. Pour faire ce choix, les conjoints doivent joindre à leur déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) une lettre indiquant que le bien est transféré entre les conjoints à sa JVM et qu’ils ne veulent pas faire appliquer le paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) – il s’agit de la section de la LIR qui permet le transfert automatique du bien entre les conjoints au PBR.
La possibilité de déclencher un gain en capital immédiat peut être intéressante lorsque le conjoint cédant dispose de pertes en capital inutilisées pour compenser ce gain en capital imposable, ce qui a pour effet de « gonfler » le PBR au profit du conjoint cessionnaire et, par conséquent, de réduire les gains en capital futurs réalisés sur ce bien. Soulignons qu’un transfert à la JVM visant à déclencher une perte en capital sera probablement refusé en raison des règles sur les pertes apparentes. (Veuillez consulter le bulletin de Succession et fiscalité sur la planification relative aux pertes en capital pour obtenir plus de détails au sujet des règles sur les pertes apparentes.)Une autre raison de ne pas se prévaloir du transfert automatique au conjoint peut être d’éviter les règles d’attribution du revenu au conjoint, qui sont examinées ci-dessous.
Les règles d’attribution du revenu s’appliquent au transfert direct ou indirect d’actifs entre conjoints lorsque le bien est transféré sans contrepartie.
Les règles visent à empêcher le fractionnement du revenu entre conjoints au moyen d’un transfert d’actifs du conjoint dont le revenu est plus élevé au conjoint dont le revenu est moins élevé, dans le but d’assujettir à un taux d’imposition plus faible le revenu et les gains en capital générés par l’actif en question.
En règle générale, les règles fonctionnent de manière à mettre le conjoint cédant dans la même situation fiscale que si le transfert n’avait pas eu lieu. Par conséquent, lorsque des conjoints transfèrent des actifs entre eux, le revenu et le gain en capital générés par ces actifs transférés sont attribués au conjoint cédant aux fins de l’impôt sur le revenu.
Certaines exceptions s’appliquent, par exemple si le conjoint cédant est un non-résident du Canada, s’il est décédé ou s’il est séparé ou divorcé du conjoint cessionnaire. (Attention : en cas de séparation, les gains en capital restent assujettis aux règles d’attribution, à moins que les deux conjoints effectuent un choix conjoint.)
L’attribution au conjoint s’applique également lorsque les conjoints sont titulaires du compte en parts égales (c’est-à-dire, chaque conjoint a le même droit de jouissance du bien), mais qu’ils ont versé des montants inégaux dans le compte. Dans ce cas, même si la propriété bénéficiaire est répartie également entre les conjoints, ceux-ci paient généralement de l’impôt en fonction de la proportion de leurs cotisations respectives.
Par exemple, si le mari cotise 70 % du capital dans un compte conjoint et sa femme, 30 %, le mari devra assumer 70 % de l’impôt sur tout revenu ou gain en capital généré par les actifs détenus dans le compte et sa femme, 30 %. Il incombe aux particuliers de tenir une comptabilité de leurs cotisations en appui à leurs déclarations de revenus.
Les mesures à prendre pour éviter les règles d’attribution du revenu sont les suivantes :
La contrepartie du bien transféré peut être en espèces ou en actifs non liquides, comme des bijoux ou d’autres biens corporels, qui doivent avoir la même valeur que le don reçu.
La contrepartie peut aussi prendre la forme d’un prêt portant intérêt entre les conjoints. Le taux d’intérêt minimal exigé pour ce prêt est le taux d’intérêt prescrit par l’ARC au moment où le prêt est contracté et peut demeurer le même pour le reste de la durée du prêt. En mai 2021, le taux prescrit était de 1 %.
Pour éviter les règles d’attribution du revenu, il faut payer les intérêts dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile durant laquelle le prêt est conclu et chaque année subséquente. Le conjoint cédant doit déclarer ces paiements d’intérêts à titre de revenu d’intérêts dans sa déclaration de revenus. La violation de ces modalités déclenchera les règles d’attribution du revenu pour toutes les années futures.
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