Certains de vos clients sont décédés en 2019. Si ces clients n’avaient pas de conjoint (légal ou de fait), ils ont été présumés avoir vendu leurs placements à la valeur marchande une seconde avant leur décès. Les héritiers (ou la succession) sont présumés les avoir acquis une seconde après le décès à la valeur marchande. En mars 2020, les héritiers revendent les placements et, en raison de la situation actuelle sur les marchés, ils matérialisent une perte en capital importante. Comment peuvent-ils « profiter » de cette perte en capital ?
La perte en capital des héritiers ne sera déductible qu’à l’encontre d’un gain en capital que les héritiers ont matérialisé au cours des trois années précédentes ou qu’ils matérialiseront dans le futur (report pour une durée indéfinie). Si cette perte en capital avait été matérialisée dans l’année du décès, elle aurait été déductible par le décédé à l’encontre de tout type de revenus.
Cette situation pourrait occasionner une facture fiscale plus élevée entre autres, si le taux d’impôt marginal de la personne décédée est supérieur au taux d’impôt marginal des héritiers. Le paragraphe 164(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après LIR) est peut-être une solution à ce problème.
En effet, 164(6) de la LIR permet à une succession ou un héritier de reconnaître qu’une perte en capital encourue dans l’année suivant le décès d’une personne soit présumée être matérialisée par cette personne une seconde avant sa mort. Ainsi, les effets indésirables de la perte en capital encourue par les héritiers pourront être atténués par le fait que le décédé pourra déduire la perte.
Yvonne est décédée le 20 décembre 2019. Elle a légué à son fils, Paul, des actions d’une société publique qui avaient une valeur de 40 000 $ et un coût de 10 000 $. Dans la déclaration de revenus de 2019 d’Yvonne, un gain en capital imposable de 15 000 $ a été inclus ((40 000 $ - 10 000 $) X 50 %) et un impôt afférent a été calculé. Paul a été présumé avoir acquis les actions 40 000 $ le 19 décembre 2019.
En avril 2020, Paul a vendu les actions pour une contrepartie de 18 000 $. Il a matérialisé une perte en capital déductible de 11 000 $ ((18 000 $ - 40 000 $) X 50 %). Cette perte pourrait être déduite à l’encontre d’un gain en capital que Paul aurait matérialisé au cours des trois dernières années ou à l’encontre d’un gain en capital que Paul réalisera dans le futur.
Comme la perte survient dans l’année suivant le décès d’Yvonne, l’exécuteur testamentaire de la succession pourrait utiliser le paragraphe 164 (6) de la LIR afin d’amender la déclaration de revenus d’Yvonne pour l’année 2019. Ainsi, la perte en capital déductible réalisée par Paul sera présumée être matérialisée par Yvonne et sera déductible par elle à l’encontre de tout type de revenu (dont entre autres le gain en capital réalisé à la disposition présumée des actions d’Yvonne).
Notez que le paragraphe 164 (6) de la LIR règle la situation pour les pertes subies par la succession ou des héritiers sur des placements non enregistrés reçus du décédé. En ce qui a trait aux pertes subies par la succession ou les héritiers sur des placements enregistrés reçus du décédé, une capsule vous sera transmise bientôt.
Source: Desjardins, Services-conseils en gestion de patrimoine
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